DECRET ENCOURAGEANT LA
PROSPECTION MINIERE SUR TOUTE L’ETENDUE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
ET ADAPTANT LES STRUCTURES
JURIDIQUES EXISTANTES AUX REALITES DE L’INDUSTRIE MINIERE
(MONITEUR NO. 19 DU 8
MARS 1976)
C H A P I T R E
I I
MINES
PERMIS DE PROSPECTION
MINIERE
ARTICLE 35
a)
Le bénéficiaire du permis de prospection minière peut
effectuer dans les limites stipulées dans ce
permis les travaux définis au paragraphe (a) de l’article 12 du
présent Décret concernant la prospeciton.
b)
Le Permis de Prospection Minière est un titre exclusif. Il
constitue un droit indivisible, distinct de la
propriété du sol, non amodiable, non susceptible d’hypothèque,
non cessible et non transmissible. La
surface couverte par ce permis ne saurait en aucun cas dépasser
cent (100) kilomètres carrés. La
durée du permis est de deux (2) ans non renouvelable.
c)
Quiconque présentera une demande pour ce type de permis doit répondre
aux conditions des articles
16 et 17 du présent Décret. Si sa demande est agréée,
il paiera à l’avance, pour toute la durée de son
Permis, une redevance annuelle de dix (10) gourdes par kilomètres
carré de la surface couverte par le
Permis.
d)
Les travaux commenceront dans un délai de trois (3) mois au plus
après l’institution de Permis et se
poursuivront sans interruption, sauf cas de force majeure dûment
constaté; faute de quoi le Permis se
trouvera automatiquement annulé sans obligation pour l’Etat de rembourser
les redevances verséees par
le bénéficiaire du Permis.
e)
A l’expiration du Permis, le bénéficiaire est obligé
de soumettre un rapport détaillé sur les travaux
effectués en y inscrivant les données requises par l’Institut
National des Ressources Minérales.
PERMIS DE RECHERCHES MINIERES
ARTICLE 36
Tout bénéficiaire
d’un Permis de Prospection aura automatiquement droit à un Permis
de Recherches s’il
satisfait aux obligations
prévues aux Articles 12 et 35 paragraphe © du présent
Décret.
ARTICLE 37
a)
Le bénéficiaire d’un Permis de Recherches peut effectuer
dans les limites stipulées dans ce Permis
toutes les opérations décrites au paragraphe (b) de l’Article
12 du présent Décret concernant les
recherches.
b)
Le Permis de Recherches est un Permis exclusif. Il constitue un droit
indivisible, distinct de la propriété
du sol, non amoviable, non susceptible d’hypotèque. Il n’est
ni cessible ni transmissible. La surface
couverte par ce Permis doit être contenue dans la zone délimitée
par le Permis de Prospection Minière
dont il dérive et ne saurait en aucun cas dépasser cinquante
(50) kilomètres carrés. La durée du Permis
de Recherches est de deux (2) ans. Ce Permis est renouvelable pour
deux (2) périodes consécutives de
deux (2) ans.
c)
Quiconque présentera une demande pour un Permis de Recherches soumettra
une liste des substances
pour lesquelles il compte en faire usage et les documents relatifs aux
travaux qu’il a effectué à l’aide du
Permis de Prospection Minière. Si la demande est agréée,
il paiera à l’avance, pour toute la durée de
son Permis, une redevance annuelle de Gdes 50.- (CINQUANTE & 00/100
GOURDES) par kilomètre
carré de la surface couverte par le Permis.
d)
Les travaux commenceront dans un délai de trois (3) mois au plus
après l’institution du Permis et se
poursuivront sans interruption sauf cas de force majeure dûment constaté;
faute de quoi le Permis se
trouve automatiquement annulé sans obligation pour l’Etat de rembourser
les redevances versées par le
bénéficiaire du Permis.
e)
Le bénéficiaire d’un Permis de Recherches est autorisé
à disposer des échantillons provenant de ses
travaux en vue de procéder à toutes études de laboratoires
nécessaires. L’extraction et l’exportation des
échantillons volumineux indispensables aux essais industriels feront
l’objet, préalablement, d’une
autorisation écrite de l’Institution National des Ressources Minérales.
f)
A l’expiration du Permis de Recherches, le bénéficiaire est
obligé de soumettre à l’Institut National des
Ressources Minérales un rapport détaillé sur les travaux
effectués et les résultats obtenus en y inscrivant
toutes données requises par l’Institut.
ARTICLE 38
Tout bénéficiaire
d’un Permis de Recherches aura automatiquement droit à un
Permis d’Exploitation s’il
satisfait aux obligations
prévues au paragraphe (f) de l’Article 37 ci-dessus.
PERMIS D’EXPLOITATION MINIERE
ARTICLE 39
a)
Le Permis d’Exploitation est un Permis exclusif. Il constitue un
droit indivisible, distinct de la propriété du
sol, non susceptible d’hypothèque. Il est cessible, transmissible
et amodiable sous réserve
d’autorisation préalable, tel que prescrit à l’Article 31
du présent Décret. La surface couverte par ce
Permis doit être contenue dans la zone délimitée par
le Permis de Recherches dont il dérive et ne
saurait en aucun cas dépasser vingt-cinq (25) kilomètres
carrés.
b)
Quiconque présentera une demande pour un Permis d’Exploitation Minière
doit être bénéficiaire d’un
Permis de Recherches encore valide. Il soumettra les documents relatifs
aux travaux qu’il a effectué à
l’aide du Permis de Recherches et tout autres documents que l’Institut
National des Ressources
Minérales jugera nécessaires étude du dossier.
c)
Si la demande est agréée, le demandeur paiera à l’avance
une redevance annuelle de Gdes250.-
(DEUX CENT CINQUANTE & 00/100 GOURDES) par kilomètre carré
de la surface couverte par le
Permis.
d)
Le bénéficiaire d’un Permis d’Exploitation Minière
effectuera dans les limites définies dans ce Permis
les travaux de construction et de développement de la mine et soumettra
à l’Institut National des
Ressources Minérales une étude de factibilité sur
les conditions d’exploitation du gisement.
CONCESSION MINIERE
ARTICLE 40
Tout Permis d’Exploitation
sera automatiquement converti en Concession Minière à la
date de production
commerciale qui est la date
à laquelle les installations minières atteignent une capacité
de production
exportable.
ARTICLE 41
La Concession Minière
constitue un droit indivisible, de durée limitée, distinct
de la propriété du sol, non
suceptible d’hypothèque.
Elle est cessible, transmissible, et amodiable sous réserve d’autorisation
préalable
telle que prévue à
l’Article 31 du présent Décret. La Concession Minière
ne saurait en aucun cas constituer un
droit de propriété
sur les ressources pour lesquelles elle a été octroyée.
ARTICLE 42
a)
La surface couverte par cette Concession doit être contenue dans
la zone délimitée par le Permis
d’Exploitation Minière dont elle dérive.
b)
Nul ne peut posséder plus de 100 kilomètres carrés
en Concessions Minières.
ARTICLE 43
Pendant la durée de
la Concession, les clauses financières prévues dans la Convention
Minière seront sujettes
à révisions
périodiques.
ARTICLE 44
La Concession comme la Convention
est instituée par Lois ou Décrets publiés au Journal
Officiel de la
République d’Haïti.
ARTICLE 45
a)
La durée de la Concession Minière est de 25 ans, renouvelable
par périodes de dix (10 ) ans.
b)
Le bénéficiaire d’une Concession paiera une redevance annuelle
de Gdes250.- (DEUX CENT
CINQUANTE & 00/100 GOURDES) par kilomètre carré de la
surface couverte par la Concession.
ARTICLE 46
a)
Les Concessions Minières peuvent faire l’objet de fusion ou d’extension.
Les demandes de fusion ou
d’extension sont présentées dans les mêmes formes,
instruites et instituées de la même manière que les
demandes de concession.
La Concession résultant
d’une fusion vient à expiration à la date à laquelle
expire la Concession la plus
ancienne dont elle dérive.
b)
Le concessionnaire peut renoncer totalement ou partiellement à une
Concession.
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