DECRET ENCOURAGEANT LA
PROSPECTION MINIERE SUR TOUTE L’ETENDUE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
ET ADAPTANT LES STRUCTURES JURIDIQUES EXISTANTES AUX REALITES DE L’INDUSTRIE
MINIERE
(MONITEUR NO. 19 DU 8 MARS
1976)
C H A P I T R E I
DISPOSITIONS GENERALES
A. OBJET
ARTICLE 1.
Les gîtes naturels de
substances minérales, les gisements d’hydrocarbures liquides ou
gazeux, les sources
minérales et thermominérales,
l’énergie géothermique et autes concentrations d’énergie
naturelle et d’une
manière générale,
les ressources naturelles appartiennent à la Nation Haïtienne.
Ils sont séparés de la
propriété du
sol et constituent un domaine particulier dont la gestion est assurée
par l’Etat suivant les règles de
ce Décret et les textes
réglementaires pris pour son application.
ARTICLE 2.
A partir de la promulgation
du présent Décret, la mise en valeur et l’exploitation des
Ressouces Minérales et
Energétiques pourront
être confiées à des entrepises en régie intéressées,
en vue de développer les
conditions nécessaires
à l’accroissement de la richesse nationale dans le cadre des plans
de développement
économique et social
de la République d’Haïti.
La mise en valeur et l’exploitation
des carrières ne pourront être accordées qu’à
une personne physique ou
morale de droit privé
et de nationalité haïtienne.
Ces opérations ne
peuvent être conduites qu’en vertu des titres et permis établis
dans les formes légales par
les autorités compétentes
en application du présent Décret et des textes réglementaires
pris pour son
application.
ARTICLE 3
Les dispositions du présent
Décret s’appliquent au Territoire de la République d’Haïti
y compris le Plateau
Continential, les Eaux Territoriales
et les Zones économiques sur lesquelles s’exerce ou s’exercera la
juridiction de la République
d’Haïti au-delà des Eaux Territoriales en application des Traités,
Conventions ou
Accords internationaux ratifiés
dans les formes constitutionnelles.
B. CLASSEMENT DES
RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES
ARTICLE 4
Les Ressources Minérales
et Energétiques sont classées relativement à leur
régime légal, et sans que cette
énumrération
soit limitative, en Mines, Carrières. Hydrocarbures, Sources d’Eaux
Minérales et
Thermominérales, Sources
Energétiques etc… Cette classification est basée sur
la nature des substances et
non sur leur mode d’exploitation.
ARTICLE 5
On entend par Mines, sans
que cette énumération soit limitative, les Combustibles Solides,
les Minerais
Métalliques et Non
Métalliques de toute nature : les Bauxites et Terres Alumineuses,
les Latérites Nickélifères,
les Minerais de Métalloïdes,
les Métaux Précieux, les Pierres Précieuses et Semi
Précieuses, le Guano, les
Phosphates, les Nitrates,
les Sels Alcalins et autres Sels associés à l’état
solide ou en dissolution, etc….
ARTICLE 6
On entend par Carrières,
sans que cette énumération soit limitative, les Gîtes
de Matériaux de Construction,
d’Empierrement, de Matériaux
pour les Industries Céramiques, de Matériaux d’Amendement
pour la culture
des terres et autres substances
analogues, etc….
ARTICLE 7
A tout moment, un Arrêté
peut décider le passage dans la classe de Mines, de substances antérieurement
classées parmi les
Carrières.
ARTICLE 8
On entend par Hydrocarbures
sans que cette énumération soit limitative, les Combustibles
Liquides ou
Gazeux, les Grés et
Schites Bituneux, les Pyroschistes, etc….
ARTICLE 9
On entend par Sources Energétiques,
toute concentration naturelle d’énergie pouvant être transformée
en
Energie Thermique, Electrique
ou Mécanique.
ARTICLE 10
On entend par Sources Minérales
et Thermominérales, les eaux pouvant être captées dans
un but curatif ou
médicinal.
ARTICLE 11
Les opérations de mise
en valeur et d’exploitation des Ressources Minérales et Energétiques
visées à l’article
2 ci-dessus comportent notamment
la Prospection, les Recherches et l’Exploitation.
ARTICLE 12
a)
On entend par « Prospection », l’opération qui consiste
à procéder à des investigations superficielles
en vue de la découverte d’indices de Ressources Minérales
et Energétiques par des études géologiques,
géophysiques, géochimique et le prélèvement
d’échantillons superficiels, à l’exclusion de tous travaux
miniers et de tout sondage systématique en profondeur.
b) On entend par
« Recherches », l’ensemble des travaux superficiels et profonds
exécutés en vue d’établir les conditions
d’exploitation et d’utilisation commerciale et industrielle.
c) On entend par « Exploitation
», l’opération qui consiste à extraire des substances
minérales, des hydrocarbures liquides ou gazeux, à capter
des eaux minérales ou thermominérales, ou des eaux
chaudes, vapeurs et autres formes d’énergie naturelle pour en disposer
à des fins utilitaires. Cette
opération peut s’étendre également à la première
transformation, au raffinage et à la commercialisation des produits.
d) On entend par «Première
Transformation », l’opération qui consiste à amener
la substance extraite ou captée à un stade commercial, tel
que concentration de minerais, dégazage des hydrocarbures,
embouteillage des eaux minérales ou thermominérales, production
d’énergie géothermique ou hydroélectrique
etc….
e) On entend par «
Raffinage », l’opération qui consiste à porter la substance
extraite ou captée à son dernier stade de transformation.
C. MODALITE
DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES MINERALES ET ENERGETIQUES
ARTICLE 13
a)
Seuls les Permis de Prospection, Permis de Recherches, Permis d’Exploitation
et Concessions constituent des titres
pour la mise en valeur des Ressources Minérales et Energétiques.
b) Tous les titres faisant
l’objet du présent Décret sont soumis sur le plan de la compétence
juridictionnelle à la règle « LOCUS REGIT ACTUM ».
ARTICLE 14
a) Nul
ne peut procéder à une opération quelconque dans le
domaine des Ressources Minérales et Energétiques sans avoir
obtenu au préalable le titre correspondant au type d’opération
qu’il veut entreprendre.
b) La prospection aérienne
est soumise à une autorisation spéciale de l’Institut National
des Ressources Minérales.
ARTICLE 15
Les titres pour la mise en
valeur des Ressources Minérales et Energétiques sont délivrés
par le Coordonnateur
de l’Institut National des
Ressources Minérales
D. CONDITIONS
GENERALES D’ELIGIBILITE AUX TITRES
ARTICLE 16
a)
Les Permis de Prospeciton peuvent être accordés à des
Sociétés ou des Compagnies haïtiennes ou
étrangères. Toutefois, les Permis de Recherches, les
Permis d’Exploitation et les Concessions ne
peuvent être accordés qu’à des sociétés
ou compagnies en Haïti et ayant leur siège social sur le
Territoire de la République d’Haïti.
b) Les personnes morales étrangères
détenant un titre pour la mise en valeur des Ressources Minérales
et Energétiques sont tenues, dès promulgation du présent
Décret, de faire élection de domicile sur le
Territoire de la République d’Haïti.
c) En aucun cas, un
Etat étranger ne peut obtenir des titres pour la mise en valeur
des Ressources Minérales et Energétiques.
d) Aucun fonctionnnaire public
dont les compétences administratives ou techniques s’exercent dans
le domaine minier, aussi longtemps qu’il est en fonction, ne
peut prendre intérêt dans les activités
réglementées par le présent Décret, ni obtenir
de titre pour la mise en valeur des Ressources Minérales
et Energétiques.
e) Tout titre relatif à
la mise en valeur des Ressources Minérales et Energétiques,
accordé à des personnes inaptes
ou tombant sous le coup des interdictions précédentes est
de plein droit nul et de nul effet.
ARTICLE 17
a) Toute demande
pour l’obtention d’un titre doit être adressée à l’Institut
National des Ressources Minérales.
Elle indiquera les coordonnées géographiques de la zone où
le postulant compte opérer et sera accompagnée
d’un plan aussi détaillé que possible des travaux envisagés.
b) La demande mentionnée
ci-dessus est confidentielle. Elle ne confère aucun droit
à l’obtention du titre. Une valeur de CINQ CENTS GOURDES (gdes500.-)
non remboursable sera versée par le demandeur avant
l’étude de son dossier.
c) Lors de l’octroi
d’un titre, il sera tenu compte, s’il y a lieu, des travaux effectués
en vertu des permis détenus antérieurement
par le demandeur, ainsi que des rapports qu’il aura fournis sur les dits
travaux.
ARTICLE 18
La demande de renouvellement
de tout titre doit être présentée dans les formes régulières
au moins soixante
(60) jours avant son expiration.
Cette demande sera agréée, s’il est constaté que le
détenteur du titre a rempli
les obligations découlant
du permis pour lequel le renouvellement est demandé.
ARTICLE 19
En cas d’expiration d’un titre
ou de l’une de ses périodes de renouvellement avant qu’il ait été
statué sur une
demande de renouvellement
formulée régulièrement et dans les délais réglementaires,
le titre en cause est
automatiquement prorogé
d’une période ne dépassant pas soixante (60) jours durant
laquelle il sera statué sur
la demande en instance.
ARTICLE 20
a) Deux Permis
ne peuvent porter simultanément effet pour le même emplacement
même pour des substances différentes.
d) ndant, si plusieurs titres
se recouvrent partiellement, ils sont valables, dans l’ordre de leur date
d’institution pour les parties libres; et leur validité s’étend
automatiquement aux parties libérées
ultérieurement par les permis antérieurs qui cesseraient
d’exister pour une cause quelconque.
E. CONVENTION
MINIERE
ARTICLE 21
a) Préalablement
à l’octroi d’un permis de recherches, des règles particulières
doivent être fixées par une convention minière passée
entre l’Etat et le demandeur.
b) Cette Convention peut porter,
notamment sur :
1. Des obligations
concernant la constitution et le contrôle du Capital de l’Entreprise
qui procèdera aux travaux de recherches;
2. Des engagements du
demandeur de procéder à l’exécution de travaux d’infrastructure
appropriés;
3. Des engagements du
demandeur de protéger l’environnement et de procéder, le
cas échéant, à la réhabilitation et à
la promotion économique de la zone intéressée;
4. Des engagements du
demandeur de former et d’employer du personnel de nationalité haïtienne;
5. Des engagements du
demandeur d’utiliser, à égalité de qualité
et de prix, des fournitures et du matériel de production haïtienne,
ou se débitant normalement sur le marché haïtien.
6. Des engagements du demandeur
de participer, à l’étage de la production, à la construction
d’usines de traitement, de fonderie, de raffinage, d’usines de conditionnement,
de centrales énergétiques, etc… ou à l’alimentation
de telles installations déjà établies, ou à
créer sur le Territoire de la République d’Haïti;
7. Des facilités d’ordre
financier, fiscal douanier et autres;
8. Des clauses d’arbitrage
en cas de conflit d’interprétation de la Convention
c) La Convention
Minière est conclue pour la durée du Permis de Recherches
et des titres d’exploitation qui peuvent éventuellement en dériver;
toutefois, certaines de ses clauses peuvent être stipulées
pour une durée limitée.
d) Cette Convention
qui devra être publiée au Moniteur, pourra être ultérieurement,
l’objet d’ajustements, de modifications et d’amendements que les circonstances
pourront rendre nécessaires. Toutes odifications
à apporter à la Convention Minière seront négociées,
sanctionnées et publiées dans les mêmes formes
et conditions que la Convention Minière originelle.
e) En aucun cas, la
Convention Minière ne peut se substituer au permis de recherches
qui sera, en tout état de cause, instruit et institué
conformément aux dispositions du présent Décret.
F. DEVOIRS
ET OBLIGATIONS DES BENEFICIAIRES DE TITRES
ARTICLE 22
La conduite des travaux de
recherches et d’exploitation doit être confiée à un
Directeur responsable
compétent, unique,
résidant sur le Territoire de la République, dont les noms
et prénoms, titres et qualités,
adresse et pouvoirs doivent
avoir été portés par écrit à la connaissance
de l’Institut National des Ressources
Minérales. Les
notifications et les significations faites à ce Directeur sont réputés
avoir été faites aux
bénéficiaires
du titre.
ARTICLE 23
a) Les bénéficiaires
de titres doivent tenir à jour leurs plans et registres, et adresser
à l’Institut National des Ressources
Minérales des rapports ou compte-rendus dont la nature, l’objet,
les spécifications et la fréquence
seront arrêtés par un règlement d’administration publique.
b) Tous les documents relatifs
aux résultats des travaux effectués en vertu d’un titre garderont
un caractère confidentiel à l’Institut national des
Ressources Minérales. Ils ne pourront être publiés
par le dit Institut que dix (10) ans après leur dépôt.
ARTICLE 24
L’Institut National des Ressources
Minérales peut, à tout moment, effectuer des prélèvements
d’échantillon à
partir des travaux exécutés
par le bénéficiaire d’un titre.
ARTICLE 25
Si les travaux entrepris en
vertu d’un titre sont de nature à compromettre la sécurité
publique, la conservation
des sources et des nappes
phréatiques et profondes, ou de nature à perturber gravement
l’environnement et à
créer de dangereuses
pollutions, l’Institut National des Ressources Minérales mettra
le Directeur responsable
des travaux en demeure de
prendre, en fonction des normes internationales de génie, particulièrement
en ce
qui a trait à la sécurité,
à l’hygiène du travail, à la protection de l’environnement,
etc…, les mesures de
redressement nécessaires.
Le délai d’application de ces mesures sera déterminé
en fonction du cas
spécifique considéré.
ARTICLE 26
Lors de la cessation des travaux,
soit au terme normal d’un titre, soit par suite de retrait, ou d’abandon
d’un titre
ou de renonciation, le bénéficiaire
devra exécuter à ses frais et sous la supervision de l’Institut
national des
Ressources Minérales,
les travaux nécessaires en vue d’assurer la sécurité
publique, la conservation de la
ressource naturelle, l’isolement
des divers niveaux perméables, la protection de l’environnement,
la
conservation des sources
et des nappes phréatiques et profondes, etc…, faute de quoi il y
sera pourvu d’office
et à ses frais par
les soins de l’Etat.
ARTICLE 27
Toute cessation complète
des travaux pendant une durée d’un (1) an et sans motifs acceptés
par l’Institut
National des Ressources Minérales
sera considérée comme abandon et entrainera la déchéance
du
bénéficiaire.
ARTICLE 28
Tout bénéficiaire
d’un titre frappé de déchéance perd tout droit à
la détention et à la réobtention de permis et
titres pour la mise en valeur
des Ressources Minérales Energétiques.
ARTICLE 29
Le bénéficiaire
d’un titre est responsable de tout accident survenu dans les limites de
son exploitation.
ARTICLE 30
Tout accident grave survenu
sur sondage, dans une mine, sur un chantier d’hydrocarbures ou dans une
carrière
ou dans leurs dépendances,
doit être porté sans le moindre retard par le bénéficiaire
du titre ou l’exploitant de
carrière, à
la connaissance de l’Institut National des Ressources Minérales
sans préjudice des dispositions
légales sur les accidents
de travail.
G. CONTRATS DE CESSION
ARTICLE 31
a) Tout Contrat de
Cession à intervenir entre le bénéficiaire d’un titre
et un tiers devra être soumis à
l’approbation de l’Institut National des Ressources Minérales qui
peut le rejeter ou en proposer certaines
modifications.
b) Tout acte passé
en violation des dispositions du présent article est nul et de nul
effet, sans préjudice des autres cas
de nullité prévus par la Loi et des sanctions à appliquer
aux contrevenants.
H. EXTINCTION
DE TITRES
ARTICLE 32
En cas de renonciation totale
à une concession ou d’expiration d’une concession sans renouvellement,
ou en
cas de déchéance
par abandon constaté ou autres, cette concession est échue
d’office à l’Etat, sans
compensation ni indemnité.
Cette dévolution de la concession entrainera automatiquement et
dans les
sus-dites conditions le transfert,
au bénéfice de l’Etat, des immeubles, dépendances
immobilières, immeubles
par incorporation ou destination.
I. ZONES FERMEES,
RESSOURCES RESERVEES
ARTICLE 33
Pour des motifs d’ordre public
ou d’intérêt général, une décision de
l’Etat peut :
1. Déterminer
certaines régions, dites zones fermées, où seront
interdites la prospection et l’exploitation et où sera suspendue
l’attribution de titres.
2. Déterminer
certaines ressources dites ressources réservées pour lesquelles,
sur tout le Territoire de la République,
seront interdites la prospection et l’exploitation et sera suspendue l’attribution
de titres.
ARTICLE 34
Les substances extraites des
exploitations peuvent être réquisitionnées pour des
raisons d’ordre public. Cette
réquisition donne,
à l’exploitant droit à une indemnisation au cours du marché.
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