DECRET ENCOURAGEANT LA PROSPECTION MINIERE  SUR TOUTE L’ETENDUE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
ET ADAPTANT LES STRUCTURES JURIDIQUES EXISTANTES AUX REALITES DE L’INDUSTRIE MINIERE
 
(MONITEUR NO. 19 DU 8 MARS 1976)

C H A P I T R E   V I I 

 
 
RELATIONS DES PERMISSIONNAIRES ET CONCESSIONNAIRES AVEC L’ETAT, 
AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL, EN ENTRE EUX

 ARTICLE 65.

Acun travail de prospection, de recherches ou d’exploitation ne peut être effectué à une distance inférieure à
50 mètres mesurée horizontalement :

1.               Des limites de propriétés, closes, murs ou dispositif équivalent, des villages, groupes d’habitations ,
      bâtiments industriels, puits, édifices religieux, lieux de sépulture et lieux considérés comme historiques
      ou sacrés, sans consentement du propriétaire concerné et l’approbation des services compétents;

2.               De part et d’autre des voies de communication, barrages, conduites d’eau, lignes  de transport de force;

3.               De tous travaux d’utilité publique et de tous ouvrages d’art.
 

ARTICLE 66

Le bénéficiaire d’un titre est tenu de réparer tous dommages que ses travaux pourraient occasionner à des
tiers.

ARTICLE 67.

Outre les travaux de recherches et d’exploitation proprement dits, pourront faire partie des activités du
Concessionnaire :

1.               La préparation, le lavage, la concentration, l’agglomération et le traitement mécanique, chimique ou
      métallurgique des substances concessibles extraites, le raffinage des hydrocarbures;

2.               L’établissement et l’exploitation des centrales, postes et lignes électriques;

3.               L’établissement de centrale et canalisation d’air comprimé;

4.               L’établissement  et l’exploitation des installations et canalisations de transport des hydrocarbures;

5.               La mise en dépôt des produits et des déchets;

6.               Les ouvrages de sécurité et de secours, y compris les puits et galeries destinées à faciliter l’aération et
      l’écoulement des eaux;

7.               Les constructions destinées au logement, à l’hygiène et au soin du personnel;

8.               Les constructions destinées aux bureaux, magasins et ateliers;

9.               L’établissement et l’exploitation de toutes voies de communication et transport, notamment les routes,
      les chemins de fer, les rigoles, canaux, canalisations, transporteurs aériens, ports fluviaux et maritimes,
      terrains, pistes d’attérissage;

10.          La pose de bornes de délimitation.

D’une manière générale, la Convention Minière établira les modalités et les conditions de traitements, de
transformation des substances faisant l’objet du titre.
 

ARTICLE 68

a)              Le bénéficiaire d’un titre ne peut occuper les terrains nécessaires à ses travaux qu’après entente avec
      les propriétaires et occupants du sol sur le montant de l’indemnisation dite d’occupation temporaire à
      verser aux dits propriétaires et occupants.

b)              A défaut d’entente amiable le montant de l’indemnité d’occupation temporaire sera fixé par une
      commission arbitrale composée de  trois (3) membres dont deux (2) seront désignés par les parties
      intéressées; le troisième sera choisi par l’Institut National des Ressources Minérales.

c)               Pour ne pas retarder les travaux, à défaut d’entente amiable, l’occupation des terrains appartenant à des
      particuliers pourra être effective après dépôt à la Banque Nationale de la République d’Haïti d’une
      caution égale au montant de l’indemnisation proposée par le bénéficiaire en attendant la décision
      définitive de la Commission arbitrale.
 

ARTICLE 69

Lorsque par suite des travaux effectués, les terrains deviennent impropres à la culture, le titulaire devra
procéder à la réhabilitation du sol.
 

ARTICLE 70

a)              Les projets d’installation permanente peuvent être déclarée d’utilité publique et l’expropriation sera
      prononcée dans les formes tracées par la Loi lorsque les travaux doivent être exécutés en totalité ou en
      partie à l’extérieur du périmètre du titre.

b)              Les frais, indemnités et d’une manière générale toutes les charges résultant de la procédure
      d’expropriation seront supportés par le bénéficiaire du titre.
 

ARTICLE 71

Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d’exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en
communication des mines voisines pour l’aérage ou l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage,
d’assèchement ou de sécurité destinés au service des mines voisines, les bénéficiaires de titres ne peuvent
s’opposer à l’exécution des travaux et sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son intérêt.
 

ARTICLE 72

Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dommages à l’exploitation d’une autre mine
voisine, en raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité, l’auteur des
travaux en doit réparation.  Lorsque, au contraire, ces travaux tendent à  évacuer tout ou partie des eaux
d’autres mines par machines ou galeries, il y a éventuellement lieu à indemnité d’une mine en faveur de l’autre.
 

ARTICLE 73

Un intervalle de largeur suffisante peut être prescrit pour éviter que les travaux d’une mine puissent être mis en
communication avec ceux d’une mine voisine.  L’établissement de cet intervalle ne peut donner lieu à aucune
indemnité de la part du titulaire d’une mine au profit de l’autre.



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