DECRET ENCOURAGEANT LA PROSPECTION MINIERE  SUR TOUTE L’ETENDUE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
ET ADAPTANT LES STRUCTURES JURIDIQUES EXISTANTES AUX REALITES DE L’INDUSTRIE MINIERE
 
(MONITEUR NO. 19 DU 8 MARS 1976)

C H A P I T R E    VIII
SANCTIONS ET PENALITES

 ARTICLE 74

Le Permis de Recherches, les Permis d’exploitation et les autorisations de transports d’hydrocarbures peuvent
être annulés et les concessionnaires peuvent être déchus dans les cas suivants :

1.               Retard injustifié du commencement des travaux au-delà des délais fixés au présent Décret;

2.               Cession entre vifs, mutation ou amodiation non autorisées; absence des déclarations et autorisation
      préalable telles que prévues au présent Décret;

3.               Non paiement pendant douze (12) mois des taxes et redevances prévues par le régime fiscal en vigueur
      ou par les Conventions Minières intervenues entre l’Etat et le bénéficiaire;

4.               Condamnation pour exploitation illicite;

5.               Inobservance des dispositions de la Convention Minière prévue à l’article 21 ci-dessus.

6.               Refus de communiquer les renseignements prévus par la Législation Minière.

Dans tous les cas, la sanction administrative ne sera pas prise sans que le contrevenant ait été mis en
demeure, dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux (2) mois, de corriger le manquement ou de formuler
ses observations.  L’annulation et la déchéance doivent être motivées; elles sont prononcées dans les mêmes
formes que l’institution du titre ou de l’autorisation en cause.

En cas d’annulation ou de déchéance, les cautionnements déposés à la Banque Nationale de la République
d’Haïti au moment des demandes de titres miniers sont acquis à l’Etat.
 

ARTICLE 75

Sera puni d’une amende de 500 à 5000 gourdes ou d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an en cas
de  non paiement de l’amende, à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent à la diligence du
Commissaire du Gouvernement, sur rapport de l’Institut National des Ressources Minérales, quiconque se
livrera de façon illicite à des travaux de prospection, de recherches ou d’exploitation des ressources naturelles
du sous-sol.  La cause sera instruite et jugée toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle.  En cas de
récidive, l’amende ou la peine sera doublée.
 

ARTICLE 76

Dans tous les cas où les contestations entre particuliers concernant les empiètements de périmètres de titres
miniers sont portées devant les tribunaux civils, les rapports de l’Institut National des Ressources Minérales
pourront tenir lieu de rapports d’experts.  Nul plan ne sera admis comme pièce probante s’il n’a été levé ou
vérifié par Agent assermenté de l’Institut National des Ressources Minérales.
 



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