DECRET ENCOURAGEANT LA
PROSPECTION MINIERE SUR TOUTE L’ETENDUE DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE
ET ADAPTANT LES STRUCTURES
JURIDIQUES EXISTANTES AUX REALITES DE L’INDUSTRIE MINIERE
(MONITEUR NO. 19 DU 8
MARS 1976)
C H A P I T R E
VIII
SANCTIONS ET PENALITES
ARTICLE 74
Le Permis de Recherches, les
Permis d’exploitation et les autorisations de transports d’hydrocarbures
peuvent
être annulés
et les concessionnaires peuvent être déchus dans les cas suivants
:
1.
Retard injustifié du commencement des travaux au-delà des
délais fixés au présent Décret;
2.
Cession entre vifs, mutation ou amodiation non autorisées; absence
des déclarations et autorisation
préalable telles que prévues au présent Décret;
3.
Non paiement pendant douze (12) mois des taxes et redevances prévues
par le régime fiscal en vigueur
ou par les Conventions Minières intervenues entre l’Etat et le bénéficiaire;
4.
Condamnation pour exploitation illicite;
5.
Inobservance des dispositions de la Convention Minière prévue
à l’article 21 ci-dessus.
6.
Refus de communiquer les renseignements prévus par la Législation
Minière.
Dans tous les cas, la sanction
administrative ne sera pas prise sans que le contrevenant ait été
mis en
demeure, dans un délai
qui ne saurait être inférieur à deux (2) mois, de corriger
le manquement ou de formuler
ses observations. L’annulation
et la déchéance doivent être motivées; elles
sont prononcées dans les mêmes
formes que l’institution
du titre ou de l’autorisation en cause.
En cas d’annulation ou de
déchéance, les cautionnements déposés à
la Banque Nationale de la République
d’Haïti au moment des
demandes de titres miniers sont acquis à l’Etat.
ARTICLE 75
Sera puni d’une amende de
500 à 5000 gourdes ou d’un emprisonnement de trois (3) mois à
un (1) an en cas
de non paiement de
l’amende, à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent
à la diligence du
Commissaire du Gouvernement,
sur rapport de l’Institut National des Ressources Minérales, quiconque
se
livrera de façon illicite
à des travaux de prospection, de recherches ou d’exploitation des
ressources naturelles
du sous-sol. La cause
sera instruite et jugée toutes affaires cessantes, sans remise ni
tour de rôle. En cas de
récidive, l’amende
ou la peine sera doublée.
ARTICLE 76
Dans tous les cas où
les contestations entre particuliers concernant les empiètements
de périmètres de titres
miniers sont portées
devant les tribunaux civils, les rapports de l’Institut National des Ressources
Minérales
pourront tenir lieu de rapports
d’experts. Nul plan ne sera admis comme pièce probante s’il
n’a été levé ou
vérifié par
Agent assermenté de l’Institut National des Ressources Minérales.
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