N026                                                          Lundi 2 Avril 1984

DECRET
JEAN-CLAUDE DUVALIER
PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE

TITRE I

 DISPOSITIONS GENERALES
                                               
CHAPITRE I
                                                 
OBJET DEFINITION – NATURE JURIDIQUE

 Article 1.- Le présent Décret réglemente les Exploitations de Carrières sur toute l’étendue du Territoire national.

Article 2.- Sont considérés comme Carrières  tous Sites d’Extraction de Substances Minérales non métalliques et non
Energétiques, que l’Exploitation ait lieu à ciel ouvert ou par galeries souterraines quel que soit le milieu physiographique (montagnes, plaine, lit de cours d’eau, ravine, rivage).

Article 3.- Les Carrières font partie du domaine public de l’Etat. Toutefois elles sont laissées à la disposition du propriétaire du sol, sous réserve des dispositions restrictives du présent décret.

Article 4.- L’exploitation d’une Carrière est  considérée comme un acte de commerce. Cette disposition s’applique à toutes les Entreprises se livrant à ce genre d’activités.

Article 5.- Les Carrières sont immeubles. Sont aussi immeubles, outre les bâtiments des exploitations, les machines, galeries et autres travaux établis à demeure. Sont immeubles par destination l’équipement, les machines et l’outillage servant exclusivement aux travaux de l’exploitation.

Article 6.- Nul ne peut procéder à l’ex-ploitation permanente ou temporaire d’une carrière sans avoir au préalable obtenu un permis délivré par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques, sous peine des sanctions prévues au Chapitre I du Titre IV du présent décret.

Article 7.- Aucun permis n’est nécessaire pour les Recherches et l’identification des Carrières. Les travaux y relatifs peuvent être entrepris : 

Soit par le propriétaire du sol ou avec son consentement

Soit, à défaut de consentement, avec l’autorisation du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques après que le Propriétaire a été mis en demeure de présenter ses observations.

Article 8.- La demeure de permis d’exploitation d’une Carrière peut être produite par toute personne physique ou morale intéressée, à l’exception  des fonctionnaires et employés du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.

Article 9.- La demeure de permis sera adressée au Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et sera accompagnée de toutes les pièces utiles à l’identification du demandeur ;

Le demandeur doit en outre justifier de sa compétence, de son expérience, de sa solvabilité et de réserves financières
suffisantes pour conduire à bien son Projet d’Exploitation.

Article 10.- La demande de permis d’exploitation de carrière indiquera :

Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur, et s’il est accordé à une société, la raison sociale, la forme Juridique et le siège social de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité de son ou de ses représentants.

La nature des substances qui seront exploitées.

Les limites précises, la superficie et les coordonnées des sommets du polygone délimitant l’aire du domaine en
question, le tout reporté sur plan à une échelle compris entre 1/1000 et 1/10.000 de la localité.

Le nom de la commune et/ou de la localité.

Les titres de propriété du sol au nom du demandeur ou à défaut un Contrat de bail avec le propriétaire du sol.

Le plan d’exploitation couvrant la superficie à exploiter.

Le mode de compensation des dégradations occasionnées au site et au paysage ou le mode de réhabilitation du sol ou de l’environnement.

Cette demande sera inscrite sur un registre spécial tenu à cet effet au Ministère des Mines et des Ressources
Energétiques.

Article 11.- Entre plusieurs demandes concurrentes, l’Etat juge souverainement des motifs ou considérations d’après lesquels la préférence sera accordée à tel demandeur propriétaire du sol ou non.

Il sera tenu compte notamment de l’effort financier du chaque demandeur, de l’importance de la main-d’œuvre, du programme et de l’importance des investissements, de la capacité de réhabilité le sol au cours et à la fin de l’exploitation.  A capacités égales, la préférence sera accordée au propriétaire du sol.

Article 12.-  Le permis d’exploitation de carrières est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable.

Les travaux commenceront dans un délai de 12 mois au plus tard après l’institution du permis, faute de quoi le permis se trouvera automatiquement annulé sans obligation pour l’Etat de rembourser les valeurs versées par le bénéficiaire.

Article 13.-  Nul ne peut être admis à devenir par mutation titulaire d’un permis d’exploitation de carrière ou devenir
amodiataire sans une autorisation du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et s’il ne satisfait aux conditions exigées aux articles 8 et 9 du présent décret.

 Article 14.-  Tout permis accordé à des personnes inaptes au tombant sous le coup des interdictions précédentes est de plein droit nul et non avenu.

Article 15.-  En cas de décès du bénéficiaire, les héritiers présumés ont un délai de douze (12) mois, à compter de l’ouverture de la succession pour obtenir du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques, confirmation du permis, sans préjudice des prescriptions du Code Civil relatives à l’ouverture des successions.

Passé ce délai, le permis d’exploitation est caduc.

Article 16.-  Tout permis d’exploitation contiendra outre les mentions prévues à l’article 10, les indications suivantes :

La date de son institution 

La durée de sa validité.

Toutes autres indications jugées utiles par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.

Le permis d’exploitation sera inscrit sur un registre tenu à cet effet au Ministère des Mines et des Ressources
Energétiques.

Article 17.-  La surface couverte par un permis d’exploitation ne doit pas dépasser.

Dix (10) hectares.

Nul ne peut détenir directement ou indirectement des permis d’exploitation couvrant un total de plus de trente (30)
hectares.

La superficie à exploiter sera déterminée suivant un arpentage réalisé en présence d’un fonctionnaire délégué du
Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.

Article 18.-  La demande de renouvellement sera présentée dans la même forme que la demande initiale au moins soixante (60) jours avant l’expiration du permis. Cette demande sera agréée, s’il est constaté que le détenteur du titre a rempli les obligations découlant du permis pour lequel le renouvellement est demandé.

Article 19.-  Aucune demande de permis ou de renouvellement de permis ne sera prise en considération si elle n’est
accompagnée du récépissé de l’Administration Générale des Contributions attestant le versement d’une valeur de 500 gourdes.

La valeur versée ne sera pas remboursée, si la demande n’est pas agréée.


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