N026                                                          Lundi 2 Avril 1984

DECRET
JEAN-CLAUDE DUVALIER
PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE

TITRE II
DE L’EXPLOITATION DES CARRIERES 
CHAPITRE I
OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT AVANT L’OUVERTURE DES TRAVAUX

Article 20.-  Lorsqu’un permis d’exploitation de carrière a été délivré, les exploitants sont tenus, un mois avant l’ouverture des travaux, d’adresser au Ministère des Mines et des Ressources Energétiques tous plans et documents utiles permettant d’apprécier les paramètres techniques de l’exploitation.

Article 21.-  Si le Ministère estime que les travaux projetés peuvent occasionner inconvénients, vices, abus ou danger, ou contrevenir aux dispositions du présent décret, il notifie ses observations à l’exploitation.  Ce dernier ne peut entreprendre les travaux qui ont fait l’objet des observations du Ministère qu’après lui avoir proposé les mesures qu’il compte prendre pour s’y conformer et avoir reçu son accord.

 Si dans un délai de trois (3) mois à compter de la déclaration d’ouverture des travaux aucune observation n’a été
notifiée à l’exploitant, celui-ci est libre de procéder à l’exécution des travaux dans les limites des plans et documents fournis à l’administration.

Article 22.-  L’Exploitation doit porter à la connaissance du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques les nom et prénoms, titre et qualités, adresse et pouvoirs de la personne chargée de la direction technique des travaux. Les notifications et les significations faites à ce Directeur sont réputées faites aux bénéficiaires du titre.

Article 23.-  Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de placer des bornes fixes en tous points nécessaires à la parfaite délimitation du périmètre du permis d’exploitation.

Le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques constate l’accomplissement de cette obligation par un
procès-verbal consigné dans ses archives.

Si le titulaire du permis après une mise en demeure, refuse ou néglige de procéder au bornage, l’opération est faite
d’office à la diligence du Ministère aux frais de l’intéressé.


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