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N026 Lundi 2 Avril 1984 DECRET
TITRE II
Article 20.- Lorsqu’un permis d’exploitation de carrière a été délivré, les exploitants sont tenus, un mois avant l’ouverture des travaux, d’adresser au Ministère des Mines et des Ressources Energétiques tous plans et documents utiles permettant d’apprécier les paramètres techniques de l’exploitation. Article 21.- Si le Ministère estime que les travaux projetés peuvent occasionner inconvénients, vices, abus ou danger, ou contrevenir aux dispositions du présent décret, il notifie ses observations à l’exploitation. Ce dernier ne peut entreprendre les travaux qui ont fait l’objet des observations du Ministère qu’après lui avoir proposé les mesures qu’il compte prendre pour s’y conformer et avoir reçu son accord. Si dans un délai
de trois (3) mois à compter de la déclaration d’ouverture
des travaux aucune observation n’a été
Article 22.- L’Exploitation doit porter à la connaissance du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques les nom et prénoms, titre et qualités, adresse et pouvoirs de la personne chargée de la direction technique des travaux. Les notifications et les significations faites à ce Directeur sont réputées faites aux bénéficiaires du titre. Article 23.- Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de placer des bornes fixes en tous points nécessaires à la parfaite délimitation du périmètre du permis d’exploitation. Le Ministère des Mines
et des Ressources Energétiques constate l’accomplissement de cette
obligation par un
Si le titulaire du permis
après une mise en demeure, refuse ou néglige de procéder
au bornage, l’opération est faite
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