N026                                                          Lundi 2 Avril 1984

DECRET
JEAN-CLAUDE DUVALIER
PRESIDENT A VIE DE LA REPUBLIQUE

TITRE III 
DE L’EXPLOITATION DES TRAVAUX
CHAPITRE I 
MESURES D’ORDRE ET DE POLICE

Article 24.-  Dans une carrière en  exploitation, les mesures d’ordre, de police et de sécurité définies au présent titre
incombent à l’exploitant.

Article 25.-  L’accès à toute zone dangereuse d’une exploitation à ciel ouvert, à toute ouverture de puits ou galerie souterraine doit être interdit par une clôture solide et efficace.
Le danger doit être signalé par des pancartes placées, d’une part sur le ou les chemins d’accès aux abords de
l’exploitation, d’autre part, à proximité des zones clôturées visées à l’alinéa précédent.
Si l’exploitant néglige d’établir et d’entretenir ces clôtures après avoir été mis en demeure de le faire, il y est pourvu
d’office et à ses frais par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.

Article 26.-  Un registre et des plans constant l’avancement des travaux et les circonstances de l’exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation. 
Pour les exploitations souterraines il est également établi et tenu à jour un plan de la surface qui puisse être superposé au plan des travaux souterrains.

Article 27.-  L’exploitant est tenu de présenter les registres et plans prévus à l’article précédent à tout agent délégué du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques qui lui en fera la demande. 
Une expédition de chacun de ces plans certifiée et signée par l’exploitant est adressée au Ministère des Mines et des
Ressources Energétiques. Une nouvelle expédition mise à jour est substituée à la précédente à toute demande de ce dernier. 
L’exploitant est tenu également de communiquer dans ses bureaux à tout propriétaire voisin qui lui en fait la demande, les plans des travaux tant à ciel ouvert que souterrains.

Article 28.-  L’exploitant est tenu de porter à la connaissance des ouvriers et préposés les règlements et instructions relatifs à leur emploi et à leur travail édictés par l’Administration Publique en vue d’assurer la sécurité et l’hygiène du personnel, ainsi que ceux qui auraient été établis par lui ou par des organismes spécialisés dans le même but. 
Il doit tenir à leur disposition le texte de l’ensemble des règlements d’exploitation applicable dans la carrière. Un avis
affiché d’une manière très apparente au lieu habituel utilisé pour leur information doit faire connaître la liste de ces textes et, le cas échéant, leurs date successives d’entrée en vigueur.

Article 29.-  Toute personne admise à pénétrer dans une carrière, à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des dits règlements et instructions, ainsi qu’à celles qui lui seraient données par le Directeur, les ingénieurs et préposés, en vue d’assurer la sécurité de l’exploitation et l’hygiène du personnel. 

CHAPITRE II
DISPOSITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
MESURES DE SECURITE

Article 30.-  L’exploitation doit être conduite de manière que la carrière ne présente systématiquement pas de danger pour le personnel ; en particulier le front ou les gradins ainsi que les parois dominant les chantiers doivent pouvoir être efficacement surveillés et purgés ; ils ne doivent pas comporter de surplomb.
Le sous-cavage est interdit. 
La hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres sauf autorisation spéciale du Ministère des
Mines et des Ressources Energétiques. Au pied de chaque gradin doit être aménagée une banquette horizontale d’une largeur suffisante pour permettre sans danger le travail et la circulation des engins et du personnel. Cette largeur ne peut en aucun cas être inférieure à deux mètres en fin de travaux.

Article 31.- L’évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que les ouvriers ne risquent pas être serrés contre les engins servant à cette évacuation ou gênés par eux en cas d’éboulement ou de remise en mouvement accidentelle d’un bloc abattu.

Article 32.-  Si les carrières ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faille cohésion sont conduites sans gradins, le profil de la masse ne doit pas comporter d’angle vertical de pente supérieur à quarante cinq (45) degrés. 
Si de telles carrières sont conduites en gradins, la banquette aménagée au pied de chaque gradin doit, sans préjudice des conditions exigées au premier alinéa de l’article 30 être en tous points au moins égale à la hauteur du plus haut de deux gradins qu’elle sépare. 
Si, en outre, la méthode d’exploitation entraîne la présence normale d’ouvriers au pied d’un gradin, la hauteur de
celui-ci ne doit pas excéder deux mètres.

Article 33.-  Les terres de recouvrement de toutes carrières sont traitées comme une masse de faible cohésion. 
Toutefois, la banquette située à leur pied doit répondre aux conditions fixées au dernier paragraphe de l’article 30 sous réserve qu’elle ait une largeur suffisante pour empêcher la chute de ces terres dans les parties de la carrière situées au-dessous d’elle. 

CHAPITRE III
HYGIENE SECURITE SALUBRITE

Article 34.-  Les travaux de carrières doivent être conduits de façon telle que l’hygiène, la salubrité publique soient assurées. Les règles applicables en ce domaine sont également définies dans le code du travail.

Article 35.-  Toute exploitation de carrière disposera pour son personnel : 
D’un vestiaire et de douches avec un approvisionnement en eau assuré 
Des latrines 
D’un dispensaire

Article 36.-  Outre le respect de toutes les clauses du présent décret en matière de sécurité, l’exploitant est tenu de disposer dans son établissement, des moyens de secours qui lui sont indiqués par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales.

Article 37.-  Lorsqu’il se produit dans une carrière des faits de nature à compromettre la sécurité et la salubrité, l’exploitant doit immédiatement aviser le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales.

Article 38.-  Lorsque survient dans une carrière ou dans ses dépendances un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves, l’exploitant est tenu d’avertir immédiatement le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques sans préjudice des dispositions légales sur  la sécurité sociale. 
Il est interdit de modifier l’état des lieux où est survenu un accident avant la visite d’un ou des agents délégué du
Ministère des Mines et des Ressources Energétiques, à moins que des travaux de sauvetage, de consolidation urgente ou de conservation de l’exploitation, ne l’exigent.

Article 39.-  Au besoin, les exploitants et directeurs des carrières voisines de celle où il arrive un accident doivent fournir tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s’il y a lieu, contre qui de droit.


Précédent   Suivant