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N026 Lundi 2 Avril 1984 DECRET
TITRE III
Article 24.- Dans une
carrière en exploitation, les mesures d’ordre, de police et
de sécurité définies au présent titre
Article 25.- L’accès
à toute zone dangereuse d’une exploitation à ciel ouvert,
à toute ouverture de puits ou galerie souterraine doit être
interdit par une clôture solide et efficace.
Article 26.- Un registre
et des plans constant l’avancement des travaux et les circonstances de
l’exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation.
Article 27.- L’exploitant
est tenu de présenter les registres et plans prévus à
l’article précédent à tout agent délégué
du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques qui
lui en fera la demande.
Article 28.- L’exploitant
est tenu de porter à la connaissance des ouvriers et préposés
les règlements et instructions relatifs à leur emploi et
à leur travail édictés par l’Administration Publique
en vue d’assurer la sécurité et l’hygiène du personnel,
ainsi que ceux qui auraient été établis par lui ou
par des organismes spécialisés dans le même but.
Article 29.- Toute personne admise à pénétrer dans une carrière, à quelque titre que ce soit, est tenue de se conformer aux prescriptions des dits règlements et instructions, ainsi qu’à celles qui lui seraient données par le Directeur, les ingénieurs et préposés, en vue d’assurer la sécurité de l’exploitation et l’hygiène du personnel. CHAPITRE II
Article 30.- L’exploitation
doit être conduite de manière que la carrière ne présente
systématiquement pas de danger pour le personnel ; en particulier
le front ou les gradins ainsi que les parois dominant les chantiers doivent
pouvoir être efficacement surveillés et purgés ; ils
ne doivent pas comporter de surplomb.
Article 31.- L’évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que les ouvriers ne risquent pas être serrés contre les engins servant à cette évacuation ou gênés par eux en cas d’éboulement ou de remise en mouvement accidentelle d’un bloc abattu. Article 32.- Si les
carrières ouvertes dans les masses ébouleuses ou de faille
cohésion sont conduites sans gradins, le profil de la masse ne doit
pas comporter d’angle vertical de pente supérieur à quarante
cinq (45) degrés.
Article 33.- Les terres
de recouvrement de toutes carrières sont traitées comme une
masse de faible cohésion.
CHAPITRE III
Article 34.- Les travaux de carrières doivent être conduits de façon telle que l’hygiène, la salubrité publique soient assurées. Les règles applicables en ce domaine sont également définies dans le code du travail. Article 35.- Toute exploitation
de carrière disposera pour son personnel :
Article 36.- Outre le respect de toutes les clauses du présent décret en matière de sécurité, l’exploitant est tenu de disposer dans son établissement, des moyens de secours qui lui sont indiqués par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales. Article 37.- Lorsqu’il se produit dans une carrière des faits de nature à compromettre la sécurité et la salubrité, l’exploitant doit immédiatement aviser le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et celui des Affaires Sociales. Article 38.- Lorsque
survient dans une carrière ou dans ses dépendances un accident
ayant occasionné la mort ou des blessures graves, l’exploitant est
tenu d’avertir immédiatement le Ministère des Mines et des
Ressources Energétiques sans préjudice des dispositions légales
sur la sécurité sociale.
Article 39.- Au besoin, les exploitants et directeurs des carrières voisines de celle où il arrive un accident doivent fournir tous les moyens de secours dont ils peuvent disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf le recours pour leur indemnité, s’il y a lieu, contre qui de droit. |