Cadre légal règlementant les carrières
Les substances non-métalliques
La dernière législation régissant les exploitations de carrières en Haïti est le décret du 4 mars 1984, publié dans « le moniteur » No. 26 le lundi 2 avril de la même année, réglementant les exploitations de carrières sur toute l’étendue du Territoire National. Ce décret peut être consulté en intégralité dans la section relative aux publications.
Article 2. On entend par carrières, tous sites d’extraction de substances minérales non- métalliques et non énergétiques, que l’exploitation ait lieu à ciel ouvert ou par galeries souterraines quel que soit le milieu physiographique (montagne, plaine, lit de rivière, ravine, rivage).
Article 6. Nul ne peut procéder à l’exploitation permanente ou temporaire d’une carrière sans avoir au préalable obtenu un permis délivré par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques, sous peine de sanctions prévues au Chapitres I du Titre IV du présent décret.
Article 8. La demande de permis d’exploitation d’une carrière peut être produite par toute personne physique ou morale intéressée à l’exception des fonctionnaires et employés du Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.
Article 9. La demande de permis sera adressée au Ministère des Mines et des Ressources Energétiques et sera accompagnée de toutes les pièces utiles à l’identification du demandeur.
Le demandeur doit en outre justifier de sa compétence, de son expérience, de sa solvabilité et de réserves financières suffisantes pour conduire à bien son projet d’exploitation.
Article 10. La demande de permis d’exploitation d’une carrière indiquera :
- Le nom, prénom, qualité, domicile du demandeur, et s’il est accordée à une société, la raison sociale, la forme juridique et le siège social de celle – ci ainsi que les noms, prénoms, qualité et nationalité de son ou de ses représentants ;
- La nature des substances qui seront exploitées ;
- Les limites précises, la superficie et les coordonnées des sommets du polygone délimitant l’aire du domaine en question, le tout sera rapporté sur un plan a une échelle comprise entre 1/1000 et 1/10000de la localité ;
- Le nom de la commune et/ou de la localité ;
- Le plan d’exploitation couvrant la superficie à exploiter ;
- Le mode de compensation des dégradations occasionnées au site et au paysage ou le mode de réhabilitation du sol ou de l’environnement.
Article 12. Le permis d’exploitation de carrières est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable
Article 17. La surface couverte par un permis d’exploitation ne doit pas dépasser :
- Dix (10) hectares ;
- Nul ne peut détenir directement ou indirectement des permis d’exploitation couvrant un total de plus de trente (30) hectares ;
- La superficie à exploiter sera déterminée suivant un arpentage réalisé en présence d’un fonctionnaire délégué par le Ministère des Mines et des Ressources Energétiques.
Fiscalité sur l’exploitation des carrières
Article 4. L’exploitation d’une carrière est considérée comme un acte de commerce. Cette disposition s’applique à toutes les Entreprises se livrant à ce genre d’activités. Le Décret du 2 Mars 1984 fait donc des exploitations de carrières une activité commerciale devant être régie par la fiscalité de droit commun.
Article 19. La « demande de permis ou de renouvellement de permis ne sera prise en considération si elle n’est accompagnée du récépissé de l’Administration Générale des Contributions attestant le versement d’une valeur de cinq cents (500) gourdes… ».
En d’autres termes, les 25 centimes de gourdes par m3 prévus dans le Décret du 3 Mars 1976 et cette valeur de 500 gourdes versée au moment de la demande de permis seraient les seuls taxes et/ou droits à payer par un exploitant de carrières qui se livre à une opération définie par la loi comme commerciale mais qui de par sa nature, est une activité minière.
Il convient de souligner que, la nouvelle Loi minière dont la Proposition d’Avant-Projet suit son cours actuellement, traite de la fiscalité dans les exploitations de carrières.
En attendant le vote, la promulgation de cette nouvelle loi et sa mise en application, le Ministère de l’Economie et des Finances, voulant faire de l’exploitation des carrières un nouveau champ fiscal, dans la Loi des Finances du 22 Juin 2012, institua des droits et redevances fiscaux suivants y relative :
- Droit d’octroi de Permis d’Exploitation de Carrières d’un montant de 50,000.00 gourdes payable à la délivrance et à chaque anniversaire de cette date de délivrance ;
- 10% sur la vente des produits de carrières ;
- 15 gourdes par m3de remblais exploité ;
- 150 gourdes, payable à la carrière par les camionneurs pour les véhicules de plus de six (6) roues ;
- 100 gourdes, payable à la carrière par les camionneurs pour les véhicules de 6 roues.