Loi minière

Cadres légaux règlementant les substances métalliques en Haïti

Le décret du 3 mars 1976, publié dans le Moniteur du 8 mars 1976, intitulé « Décret encourageant la Prospection Minière sur toute l’étendue du territoire de la République et adaptant les structures juridiques existantes aux réalités de l’industrie minière », constitue avec trois autres décrets promulgués en même temps qui sont donc : le décret accordant un prélèvement de 10% au profit de l’INAREM sur toutes les valeurs perçues dans le domaine de sa compétence, le Décret assurant à l’état haïtien la perception d’une valeur de 25 cents/m3 de carrière, de sable de rivière pour compte spécial de l’INAREM sur toute l’étendue du territoire de la République, et enfin, le Décret confiant l’achat de l’or alluvionnaire sur toute l’étendue du territoire de la République à l’INAREM. Ces quatre décrets constituent le CODE MINIER HAITIEN. Le premier décret traite principalement : de l’objet, du classement et des mises en valeur des ressources minérales et énergétiques, des conditions générales d’éligibilité aux titres miniers et énergétiques, des permis en général pour les mines, les permis et les concessions pour hydrocarbure, les sources minérales et thermales, les permis d’exploitation des carrières. Ce décret traite aussi de la convention minière, les devoirs, obligations des bénéficiaires des titres miniers, des cessions, de l’extinction de titres, des zones fermées, des ressources réservées, des relations des permissionnaires et concessionnaires avec l’état, avec les propriétaires du sol et entre eux.

Les substances métalliques

La dernière législation régissant les activités minières en Haïti est le décret du 8 mars 1976, publié au No 19 dans « le moniteur » journal officiel de la République, réglementant la prospection, la recherche et l’exploitation des ressources minérales sur toute l’étendue du territoire de la République. Ce décret peut être consulté en intégralité dans la section relative aux publications.

Les permis miniers sont classés en :

  1. Permis de prospection
  2. Permis de recherches
  3. Permis d’exploitation qui peut être converti en contrat de cession

Permis de prospection

Article 35.
a) Le bénéficiaire du permis de prospection minière peut effectuer dans les limites stipulées dans ce permis les travaux définis au paragraphe (a) de l’article 12 du présent Décret concernant la prospection.
b) Le Permis de Prospection Minière est un titre exclusif. Il constitue un droit indivisible, distinct de la propriété du sol, non amodiable, non susceptible d’hypothèque, non cessible et non transmissible La surface couverte par ce permis ne saurait en aucun cas dépasser cent (100) kilomètres carrés. La durée du permis est de deux (2) ans non renouvelable
c) Quiconque présentera une demande pour ce type de permis doit répondre aux conditions des articles 16 et 17 du présent Décret. Si sa demande est agréée, il paiera à l’avance, pour toute la durée de son Permis, une redevance annuelle de dix (10) gourdes par kilomètres carré de la surface couverte par le Permis.
d) Les travaux commenceront dans un délai de trois (3) mois au plus après l’institution de Permis et se poursuivront sans interruption, sauf cas de force majeure dûment constaté; faute de quoi le Permis se trouvera automatiquement annulé sans obligation pour l’Etat de rembourser les redevances versées par le bénéficiaire du Permis.
e) A l’expiration du Permis, le bénéficiaire est obligé de soumettre un rapport détaillé sur les travaux effectués en y inscrivant les données requises par l’Institut National des Ressources Minérales.

Permis de recherches

Article 36. Tout bénéficiaire d’un Permis de Prospection aura automatiquement droit à un Permis de Recherches s’il satisfait aux obligations prévues aux Articles 12 et 35 paragraphes du présent Décret.

Article 37.
a) Le bénéficiaire d’un Permis de Recherches peut effectuer dans les limites stipulées dans ce Permis toutes les opérations décrites au paragraphe (b) de l’Article 12 du présent Décret concernant les recherches.
b) Le Permis de Recherches est un Permis exclusif. Il constitue un droit indivisible, distinct de la propriété du sol, non amodiable, non susceptible d’hypothèque. Il n’est ni cessible ni transmissible. La surface couverte par ce Permis doit être contenue dans la zone délimitée par le Permis de Prospection Minière dont il dérive et ne saurait en aucun cas dépasser cinquante (50) kilomètres carrés. La durée du Permis de Recherches est de deux (2) ans. Ce Permis est renouvelable pour deux (2) périodes consécutives de deux (2) ans
c) Quiconque présentera une demande pour un Permis de Recherches soumettra une liste des substances pour lesquelles il compte en faire usage et les documents relatifs aux travaux qu’il a effectué à l’aide du Permis de Prospection Minière. Si la demande est agréée, il paiera à l’avance, pour toute la durée de son Permis, une redevance annuelle de Gdes 50.- (CINQUANTE & 00/100 GOURDES) par kilomètre carré de la surface couverte par le Permis.
d) Les travaux commenceront dans un délai de trois (3) mois au plus après l’institution du Permis et se poursuivront sans interruption sauf cas de force majeure dûment constaté; faute de quoi le Permis se trouve automatiquement annulé sans obligation pour l’Etat de rembourser les redevances versées par le bénéficiaire du Permis.
e) Le bénéficiaire d’un Permis de Recherches est autorisé à disposer des échantillons provenant de ses travaux en vue de procéder à toutes études de laboratoires nécessaires. L’extraction et l’exportation des échantillons volumineux indispensables aux essais industriels feront l’objet, préalablement, d’une autorisation écrite de l’Institution National des Ressources Minérales.
f) ) A l’expiration du Permis de Recherches, le bénéficiaire est obligé de soumettre à l’Institut National des Ressources Minérales un rapport détaillé sur les travaux effectués et les résultats obtenus en y inscrivant toutes données requises par l’Institut.

Article 38. Tout bénéficiaire d’un Permis de Recherches aura automatiquement droit à un Permis d’Exploitation s’il satisfait aux obligations prévues au paragraphe (f) de l’Article 37 ci-dessus.

Permis d’exploitation

Article 39. a) Le Permis d’Exploitation est un Permis exclusif. Il constitue un droit indivisible, distinct de la propriété du sol, non susceptible d’hypothèque. Il est cessible, transmissible et amodiable sous réserve d’autorisation préalable, tel que prescrit à l’Article 31 du présent Décret. La surface couverte par ce Permis doit être contenue dans la zone délimitée par le Permis de Recherches dont il dérive et ne saurait en aucun cas dépasser vingt-cinq (25) kilomètres carrés
b)Quiconque présentera une demande pour un Permis d’Exploitation Minière doit être bénéficiaire d’un Permis de Recherches encore valide. Il soumettra les documents relatifs aux travaux qu’il a effectués à l’aide du Permis de Recherches et tous autres documents que l’Institut National des Ressources Minérales jugera nécessaires à l’étude du dossier. Si la demande est agréée, le demandeur paiera à l’avance une redevance annuelle de Gdes250.- (DEUX CENT CINQUANTE & 00/100 GOURDES) par kilomètre carré de la surface couverte par le Permis.
c) Le bénéficiaire d’un Permis d’Exploitation Minière effectuera dans les limites définies dans ce Permis les travaux de construction et de développement de la mine et soumettra à l’Institut National des Ressources Minérales une étude de factibilité sur les conditions d’exploitation du gisement.

Concession minière

Article 40. Tout Permis d’Exploitation sera automatiquement converti en Concession Minière à la date de production commerciale qui est la date à laquelle les installations minières atteignent une capacité de production exportable.

Article 41. La Concession Minière constitue un droit indivisible, de durée limitée, distinct de la propriété du sol, non susceptible d’hypothèque. Elle est cessible, transmissible, et amodiable sous réserve d’autorisation préalable telle que prévue à l’Article 31 du présent Décret. La Concession Minière ne saurait en aucun cas constituer un droit de propriété sur les ressources pour lesquelles elle a été octroyée.

Article 42.
a) La surface couverte par cette Concession doit être contenue dans la zone délimitée par le Permis d’Exploitation Minière dont elle dérive.
b) Nul ne peut posséder plus de 100 kilomètres carrés en Concessions Minières.

Article 43. Pendant la durée de la Concession, les clauses financières prévues dans la Convention Minière seront sujettes à révisions périodiques.

Article 44. La Concession comme la Convention est instituée par Lois ou Décrets publiés au Journal Officiel de la République d’Haïti.

Article 45.
a) La durée de la Concession Minière est de 25 ans, renouvelable par périodes de dix (10) ans.
b) Le bénéficiaire d’une Concession paiera une redevance annuelle de Gdes250.- (DEUX CENT CINQUANTE & 00/100 GOURDES) par kilomètre carré de la surface couverte par la Concession.

N.B Les taxes et redevances prévus dans le présent décret doivent être actualisées en fonction de la prévision effectuée dans la proposition d’avant-projet de la nouvelle loi minière. Car, à cette époque un (1) dollar américain équivaut à cinq (5) gourdes (1$US = 5 gourdes).